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C1 23 5

Erwachsenenschutz

Wallis · 2023-06-22 · Français VS

C1 23 5 ARRÊT DU 22 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, contre la décision du 25 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région. (modification des mesures de protection; art. 399 al. 2 CC)

Sachverhalt

A. X _________, né en 1958, s’est séparé de son épouse en novembre 2018. Alors qu’il vivait à A _________, son médecin traitant a signalé, le 26 août 2019, sa situation au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal du Val-de-Travers). Le 6 septembre 2019, X _________ a été placé à des fins d'assistance par décision du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) en raison d'un "délire paranoïde et de persécution". Il se sentait agressé par des androïdes provenant de la zone 51 qui voulaient envahir le monde et considérait sa propre épouse comme l’un d’entre eux. Celle-ci, ainsi que leurs trois filles, vivaient dans la peur, ayant notamment remarqué qu’il conservait dans son téléphone des images de couteaux et de cercueils portant leurs noms. Sur mandat du Tribunal du Val-de-Travers, le Dr B _________ a rendu le 23 septembre 2019 son rapport d'expertise. Il y indiquait que X _________ présentait "sans raison claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif", lequel "est omniprésent et inébranlable et nécessite un traitement". Selon ce médecin, le patient ne présentait pas de risque de mise en danger de sa vie ou de l’intégrité physique de tiers. En revanche, il avait prêté d’importantes sommes d’argent à une amie espagnole, ce qui pouvait représenter un risque pour son patrimoine. L’expert recommandait une surveillance de sa gestion financière "en raison d'une logique morbide le rendant vulnérable à des manipulations externes dans une période difficile de divorce". Le 25 septembre 2019, le Dr C _________ du CNP a, à son tour, interpellé le Tribunal du Val-de-Travers afin que celui-ci évalue la nécessité de mettre en place des mesures de protection en faveur de X _________. Elle précisait que l'intéressé était encore "décompensé" et "anosognosique par rapport à son état" et risquait de dépenser sa fortune en envoyant de l'argent à une amie en Espagne. Selon l'enquête pénale ouverte à la suite du signalement de l'APEA pour escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, un dénommé D _________, dit E _________, se serait dans le cadre de son activité de prostitution lié d’amitié avec X _________. Il aurait profité de l’état psychique affaibli de celui-ci pour le persuader d'effectuer plusieurs versements, entre les mois de février à septembre 2019, pour un montant total de 69'700 euros, afin d'acquérir un appartement en Espagne dont X _________ devait rester

- 3 - titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise. En réalité, D _________ a investi cet argent dans l’acquisition d’un autre logement en copropriété avec un tiers. Afin de convaincre X _________ qu'il avait utilisé l'argent conformément à son but, il a établi un faux acte notarié (cf. décision d'extension du 29 décembre 2021 du Ministère public du canton de Neuchâtel; décision du 28 octobre 2019 du Tribunal cantonal de Neuchâtel rejetant le recours formé par X _________). B. Le 2 octobre 2019, à titre provisoire, le Tribunal régional du Val-de-Travers a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X _________, avec privation de l'exercice des droits civils, combinée à une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. Par décision du 8 janvier 2020, il a confirmé les curatelles instituées, en élargissant la curatelle de coopération à tous les contrats (y compris leur résiliation), en Suisse et à l'étranger. Le placement à des fins d'assistance a été levé et X _________ a été astreint à un suivi ambulatoire, à charge pour le CNP de mettre en place le traitement ambulatoire et médicamenteux nécessaire et d'assumer le suivi psychiatrique. C. X _________ a déménagé le 1er octobre 2020 à F _________ (Commune de G _________), dans un appartement dont il est propriétaire. Par décision du 6 avril 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (désormais, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts d'Hérens et Conthey, ci-après: l'APEA), a accepté en son for, avec effet au 1er juillet 2021, les mesures de protection prises le 8 janvier 2020. H _________ a été désigné en qualité de curateur. Il avait pour tâches de représenter X _________ dans le cadre de ses affaires administratives, financières et juridiques avec les tiers et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. D. Par courriers des 4 et 19 avril 2022, X _________ a requis la levée de la curatelle. Donnant suite à son audition du 14 juin 2022 par devant l'APEA, il a transmis à cette autorité un certificat de son médecin traitant, le Dr I _________, daté du 20 juillet 2022 et rédigé en ces termes: "Depuis que M. X _________ est devenu mon patient, je n'ai pu que constater un comportement décent, un discours jovial, orienté parfaitement au niveau espace-temps. Il est toujours à l'heure à ses rendez-vous, est parfaitement compliant dans la prise de ses médicaments et ne rate aucun contrôle chez les

- 4 - spécialistes. Je n'ai donc, à ce jour, aucun argument pour maintenir sa tutelle par un curateur de l'APEA à Sion". Invitée à préciser les capacités de l'intéressé à gérer ses affaires administratives et financières, le Dr I _________ a, le 5 octobre 2022, confirmé son rapport précédent en précisant qu'elle ne connaissait pas la vie privée de ses patients. Une nouvelle séance devant l'APEA s'est tenue le 25 octobre 2022 lors de laquelle X _________ a affirmé que sa situation avait changé et que son état psychique s'était stabilisé. Son curateur a, quant à lui, confirmé toujours craindre qu'il agisse à l'encontre de ses intérêts financiers. Le lendemain de la séance, X _________ a conclu formellement à la levée de la mesure, subsidiairement à l'institution d'une curatelle de coopération, impliquant un contrôle pour certaines actions comme l'achat d'un bien immobilier. Il a également requis l'octroi d'une juste et équitable indemnité pour ses dépens. E. Dans l’intervalle, l’APEA a donné mandat à J _________ de la Fiduciaire K _________ SA à L _________ d'évaluer si les placements financiers proposés par la banque Raiffeisen pour X _________ correspondaient aux exigences de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (RS 211.223.11; ci-après : OGPCT ; cf. courriel du 6 mai 2022 de l'APEA). Le 9 août 2022, J _________ a déposé un rapport au terme duquel le placement proposé dans le cadre du mandat de gestion Swissness OGPCT étaient conformes à l'article 7 OGPCT. F. Par décision du 25 octobre 2022, expédiée le 12 décembre suivant, l'APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de X _________ (ch. 2). Elle a par contre confirmé la curatelle de coopération en précisant que l'intéressé est limité dans l'exercice de ses droits civils et devra requérir le consentement de son curateur pour effectuer les actes suivants : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, cautionner, prêter, faire des donations ainsi qu'accéder au compte bancaire auprès de la banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises xxxx (ch. 5). Les frais du rapport de la Fiduciaire K _________ SA, s'élevant à 1130 fr. 85, ont été mis à la charge de X _________ (ch. 9). X _________ a formé recours contre cette décision le 9 janvier 2023. Il a conclu à la levée de toutes les mesures de protection et à l'octroi de dépens pour la première instance.

- 5 - Il a déposé le 11 janvier 2023 une écriture complémentaire dans laquelle il conclut à ce que les frais de la Fiduciaire K _________ SA soient mis à la charge de l'Etat.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC), celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l'espèce, la décision entreprise a été expédiée le 12 décembre 2022. Le recours interjeté le 9 janvier 2023 l'a ainsi été en temps utile et dans les formes prescrites. Il en va de même du complément au recours déposé le 11 janvier 2023.

E. 1.3 En vertu de l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours peut modifier une décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant lorsqu'une mesure de protection est nécessaire (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

E. 2 Le recourant sollicite son interrogatoire et l'édition du dossier de l'APEA. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC). En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu'une audition formelle devant l'autorité de recours ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des éléments pertinents pour trancher la cause.

E. 3 Le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de coopération soutenant que les conditions de l'article 390 CC ne sont pas remplies. Il conteste tant l'existence d'une cause, affirmant ne présenter aucun trouble psychique, qu'un quelconque besoin de protection justifiant l'institution d'une mesure de protection. A ce sujet, il estime qu'il n'est pas plus vulnérable que tout un chacun face à des tentatives d'escroquerie. Il reproche

- 6 - en particulier à l'APEA de n'avoir pas mené une instruction suffisante quant à son état de santé, notamment en renonçant à ordonner une expertise.

E. 3.1.1 En vertu de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales reconnues en psychiatrie. Il s'agit notamment de psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2022, n° 722, p. 367). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'une des causes précitées entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes (MEIER, op. cit., n° 729, p. 403; arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1).

E. 3.1.2 A teneur de l'article 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de

- 7 - soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1). L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette mesure s'adresse aux personnes qui risquent d'accomplir des actes juridiques à leur détriment ou de se laisser tenter par des tiers et doivent donc être protégés, par exemple, contre des opérations financières dangereuses, l'octroi de prêts à la légère, des donations à des connaissances douteuses ou des participations à des spéculations risquées (BIDERBOST, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2022, n. 1 ad art. 396 CC).

E. 3.1.3 L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu. Cela signifie, conformément au principe de proportionnalité, que la curatelle peut être purement et simplement levée ou également modifiée. Dans le cas où le besoin de protection a diminué, la curatelle peut être remplacée par une autre curatelle plus légère. La modification peut aussi intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante avec par exemple, une limitation du cercle de tâches confiées au curateur de représentation/gestion, une réduction des actes soumis au consentement du curateur de coopération ou une restitution partielle ou totale de l’exercice des droits civils dans le cadre d’une curatelle de représentation/gestion. A l’inverse, il peut être nécessaire de renforcer ou de compléter la mesure (par ex. par une combinaison de curatelles, art. 397 CC) lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 ss, p. 483 ss).

E. 3.1.4 La procédure de modification ou de mainlevée est régie par les articles 444 ss CC (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1260). Ainsi, en vertu des maximes d'office et inquisitoire, l'autorité devra si nécessaire ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Il ressort de la jurisprudence fédérale qu’une mesure de protection qui emporte une restriction de l’exercice des droits civils et qui est instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4). L’exigence d’une expertise a été étendue aux procédures de mainlevée des mesures de protection (arrêt 5A_912/2014

- 8 - du 27 mars 2015 consid. 3.2.5, estimant que le rapport médical établi par un médecin traitant qui ne présente pas l’indépendance nécessaire ne saurait remplacer une expertise établie par un spécialiste ayant des connaissances scientifiques éprouvées et présentant toutes les garanties d’impartialité; Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n 19 ad. art. 446 CC; Revue de la protection des mineurs et des adultes 4/2015, p. 281). L’autorité de protection est normalement tenue d’ordonner une expertise quand il s’agit de lever une curatelle de portée générale. La même règle devrait s’appliquer lorsqu’une expertise a été demandée pour l’instauration de la mesure de protection et que l’autorité envisage de refuser la levée de celle-ci ou la levée de la restriction à l’exercice des droits civils. En revanche, il est discutable qu’une expertise soit nécessaire lorsque l’amélioration de la situation de la personne concernée est si évidente qu’une telle mesure d’instruction ne paraît constituer qu’une formalité inutile et que la mesure de protection peut être levée sans autre preuve, c’est-à-dire dans les cas où la maladie psychique a manifestement disparu (MEIER, Die Beistandschaften – Allgemeine Bestimmungen, Art. 388-404 CC, Commentaire zurichois, 2021, n. 46 ad art. 399 CC et les réf.; ci-après: ZK-MEIER).

E. 3.2.1 Dans le cas présent, le Tribunal compétent a, le 2 octobre 2019, ordonné le placement à des fins d’assistance du recourant et instauré en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine complétée par une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. Le recourant a par la même occasion été privé de l’exercice de ses droits civils. Cette décision se fondait sur le rapport d’expertise du 23 septembre 2019 du Dr B _________ selon lequel le recourant présentait un délire schizophréniforme intense et inébranlable qui nécessitait un traitement d’une part et, d’autre part, une surveillance sur ses finances car son état le rendait vulnérable aux manipulations de tiers. Il avait notamment prêté d’importantes sommes d’argents à un tiers. Le diagnostic de trouble délirant persistant a par la suite été posé par les psychiatres du CNP où le recourant avait été placé à des fins d’assistance (cf. courriers du CNP des 25 septembre et 22 novembre 2019). Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, ce sont bien des troubles psychiques qui ont conduit à l'institution de mesures de protection en sa faveur. De plus, la mesure de protection dont la mainlevée a été refusée, à savoir la curatelle de coopération, prive le recourant non seulement de l'exercice de ses droits civils sur une liste d'actes mais également sur l'ensemble de sa fortune mobilière qui s'élève à environ 840'000 fr. (cf. relevé de compte au 23 mai 2022).

- 9 -

E. 3.2.2 On ne se trouve par ailleurs pas dans l’hypothèse citée par Meier (cf. supra consid. 3.1.4) où l’amélioration de la situation du recourant est évidente. Même si le curateur a rapporté lors de l’audition du 14 juin 2022 devant l’APEA que le recourant tenait un « discours très cohérent », il est permis de douter de cette appréciation au vu des déclarations tenues par l’intéressé lors de cette séance. Celui- ci a en effet expliqué que "son application WhatsApp lui permettait de voir tout ce qu'il se passait dans les appartements", mais que "depuis le 1er juin 2022, son application [était] devenue normale" qu’il savait "où étaient les comptes bancaires des personnes, la fortune qu'il y avait dessus, grâce au numéro du passeport" et qu’il avait "transféré l'argent par la télé-transportation" relevant que, pour que cela fonctionne, il fallait "qu'il y ait le même portail d'un côté et de l'autre". Plus récemment, son curateur était d’avis qu’étaient toujours d’actualité les craintes que le recourant agisse à l'encontre de ses intérêts financiers. Quant aux certificats médicaux établis par son médecin traitant les 20 juillet et 5 octobre 2022, ils ne sont pas de nature à attester de la disparition du trouble psychique du recourant et de son absence de besoin de protection. Selon la jurisprudence, l'expérience montre que les médecins de famille, compte tenu de la position de confiance que leur confère leur mandat, ont tendance à témoigner "en faveur" de leurs patients en cas de doute (arrêt 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 3.2 et les références; ZK- MEIER, op. cit., n. 63 ad art. 390). Ainsi, un certificat médical établi par un médecin traitant n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité et effectuée par un spécialiste indépendant (ATF 137 II 289 consid. 4.4). De surcroît, il ressort du dossier que le médecin traitant ignore l'anamnèse, notamment médicale, de son patient (cf. courriers des 22 avril et 21 août 2021 du recourant s'opposant à ce que son médecin courant reçoive de courrier à propos de "cette affaire"; cf. certificat médical du 5 octobre 2022 du Dr I _________). Il existe d'ailleurs des indices permettant de douter de l'état de santé du recourant et de sa capacité à sauvegarder ses intérêts, en particulier patrimoniaux. Tout d'abord, le recourant est convaincu de n'avoir jamais présenté de troubles psychiques (cf. courriel du 21 septembre 2022). Il est pourtant établi qu'il a souffert d'un trouble délirant persistant, en raison duquel il a d'ailleurs dû être placé à des fins d'assistance dans le canton de Neuchâtel. Or, à cette époque déjà, les différents professionnels relevaient que l'intéressé était anosognosique (cf. expertise du 23 septembre 2019; courriers du CNP des 25 septembre 2019, 11 mai et 29 juin 2020). Le recourant n'a jamais reconnu le diagnostic posé de trouble délirant persistant ni l'utilité d'un suivi

- 10 - psychiatrique (cf. courrier du CNP du 29 juin 2020). D'ailleurs, malgré la décision du

E. 8 janvier 2020 du Tribunal régional du Val-de-Travers l'astreignant à un suivi ambulatoire à la sortie de son placement, l'intéressé n'a pas poursuivi son traitement médicamenteux (cf. courriers du CNP des 11 mai et 29 juin 2020). Une fois installé en Valais, il a volontairement consulté le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (ci-après: CCPP). Toutefois, après deux rendez-vous, il s'est opposé à la poursuite de son suivi bien que les psychiatres aient constaté qu'il présentait toujours un trouble délirant persistant (cf. courrier du 26 mars 2021 du CCPP). Enfin, alors que la procédure pénale ouverte à l’encontre de D _________ est toujours en cours, procédure dans laquelle il est reproché au prénommé d’avoir profité de l’état psychique affaibli du recourant, le recourant admet être toujours en relation avec cette personne avec qui il projette de s'établir en Espagne. Partant, il existe des doutes quant à la persistance de troubles psychiques l'empêchant d'agir conformément à ses intérêts. Avant de lever les mesures de protection, il convient d’évaluer l’état de santé du recourant et, cas échéant, l’aide dont il a besoin. Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la levée de la curatelle de coopération. Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient également d’annuler la décision entreprise en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 1 et 2). La cause est renvoyée à l’APEA à qui il appartiendra de mettre en œuvre une expertise portant sur l'état de santé, la capacité cognitive ou intellectuelle du recourant, sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), son besoin de protection et, cas échéant, sa capacité à comprendre sa maladie. Elle examinera, si les mesures de protection en vigueur (curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils combinée à une curatelle de coopération) doivent être adaptées, cas échéant dans quelle mesure.

4. Dans son écriture complémentaire, le recourant fait encore grief à l'APEA d'avoir mis à sa charge les frais relatifs au mandat confié par l'APEA à J _________. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu du fait de n'avoir pas été avisé du mandat confié au fiduciaire pour contrôler la conformité de futurs placements à l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine et du coût y relatif.

- 11 - 4.1 Dans le cas particulier, J _________ ne semble pas – contrairement à la dénomination qui lui a été conférée par l'APEA – être intervenu en qualité "d'assesseur fiduciaire" tel que le permet l'article 14 al. 4 LACC. En effet, il ressort de la décision entreprise que celui-ci ne figure pas dans la composition de l'Autorité de protection et qu'il n'a pas pris part aux délibérations. Partant, son rôle s'apparente à celui d'un expert, tiers à la procédure, qu'un tribunal peut désigner lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment techniques (art. 183 al. 1 CPC). Conformément à l'article 183 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, il appartenait à l'APEA d'inviter les parties à se déterminer sur l'opportunité de recourir à une fiduciaire pour évaluer la conformité du placement envisagé à l'OGPCT et le coût de cette mesure d'instruction. En effet, selon l'article 10 al. 3 OGPCT, l'autorité de protection peut demander en tout temps des informations sur les comptes et les dépôts de la personne concernée (cf. Zellweger-Gutknecht, L'impact sur les banques du nouveau droit de la protection de l'adulte, SZW/RSDA, 2014, 189). Ainsi, l'autorité de protection est en mesure de solliciter d'un établissement bancaire une attestation ciblée de conformité des placements à l'OGPCT. Cette solution est d'autant plus justifiée que le devoir de diligence de la banque lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès lors qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle (art. 398 CO; MEIER, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, CEDIDAC 2014, n. 34, p. 22; sur l'admissibilité des attestations bancaires, cf. par exemple, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, arrêt du 31 janvier 2020, consid. 2.2.4). Elle a enfin l'avantage de ne pas engendrer de frais inutiles dans des cas peu complexes. Partant, des attestations ciblées de conformité des placements à l'OGPCT émanant d'établissements bancaires sont admissibles. Or, au vu du descriptif par la Raiffeisen des placements proposés dans le cadre du mandat de gestion de fortune "Swissness OGPCT" et de l'ensemble de la fortune mobilière du recourant déposée auprès d'une seule et même banque, une attestation de conformité délivrée par la banque aurait été suffisante. En conséquence, l'APEA a violé le droit d'être entendu du recourant, lequel n'a pas pu s'exprimer sur l'opportunité de recourir à un expert. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité précédente de mettre à la charge du recourant les frais relatifs à l’établissement du rapport de J _________ doit être annulée. Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral

- 12 - 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). Dans le cas particulier, les frais de l’établissement du rapport de J _________, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles (RVJ 2015 p. 150, consid. 2.2).

5. Le recourant reproche encore à l'APEA de ne pas lui avoir octroyé de dépens. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce pas, en principe, sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC). Compte tenu du renvoi partiel de la cause, l'APEA statuera sur l'octroi d'éventuels dépens de première instance dans la nouvelle décision à rendre. 6. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l’article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit la notion de frais et dépens et arrêt leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et le dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), c’est-à-dire selon une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Les critères permettant de fixer le montant de l’émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA). En l’occurrence, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC). 6.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Il obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne les frais de la fiduciaire. Son avocat n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. Au vu de l’activité utilement déployée en relation avec cette question qui a fait l’objet d’un développement d’une demie page dans l’écriture complémentaire, l’indemnité équitable allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours est arrêtée à 350 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Ils sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles.

- 13 -

Prononce

1. Le recours est partiellement admis.

a. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 2) et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision.

b. Le chiffre 9 de la décision attaquée est annulé et les frais d’expertise, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles.

c. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours. 3. Les communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles, verseront à X _________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 22 juin 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 5

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, contre

la décision du 25 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région.

(modification des mesures de protection; art. 399 al. 2 CC)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1958, s’est séparé de son épouse en novembre 2018. Alors qu’il vivait à A _________, son médecin traitant a signalé, le 26 août 2019, sa situation au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal du Val-de-Travers). Le 6 septembre 2019, X _________ a été placé à des fins d'assistance par décision du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) en raison d'un "délire paranoïde et de persécution". Il se sentait agressé par des androïdes provenant de la zone 51 qui voulaient envahir le monde et considérait sa propre épouse comme l’un d’entre eux. Celle-ci, ainsi que leurs trois filles, vivaient dans la peur, ayant notamment remarqué qu’il conservait dans son téléphone des images de couteaux et de cercueils portant leurs noms. Sur mandat du Tribunal du Val-de-Travers, le Dr B _________ a rendu le 23 septembre 2019 son rapport d'expertise. Il y indiquait que X _________ présentait "sans raison claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif", lequel "est omniprésent et inébranlable et nécessite un traitement". Selon ce médecin, le patient ne présentait pas de risque de mise en danger de sa vie ou de l’intégrité physique de tiers. En revanche, il avait prêté d’importantes sommes d’argent à une amie espagnole, ce qui pouvait représenter un risque pour son patrimoine. L’expert recommandait une surveillance de sa gestion financière "en raison d'une logique morbide le rendant vulnérable à des manipulations externes dans une période difficile de divorce". Le 25 septembre 2019, le Dr C _________ du CNP a, à son tour, interpellé le Tribunal du Val-de-Travers afin que celui-ci évalue la nécessité de mettre en place des mesures de protection en faveur de X _________. Elle précisait que l'intéressé était encore "décompensé" et "anosognosique par rapport à son état" et risquait de dépenser sa fortune en envoyant de l'argent à une amie en Espagne. Selon l'enquête pénale ouverte à la suite du signalement de l'APEA pour escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, un dénommé D _________, dit E _________, se serait dans le cadre de son activité de prostitution lié d’amitié avec X _________. Il aurait profité de l’état psychique affaibli de celui-ci pour le persuader d'effectuer plusieurs versements, entre les mois de février à septembre 2019, pour un montant total de 69'700 euros, afin d'acquérir un appartement en Espagne dont X _________ devait rester

- 3 - titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise. En réalité, D _________ a investi cet argent dans l’acquisition d’un autre logement en copropriété avec un tiers. Afin de convaincre X _________ qu'il avait utilisé l'argent conformément à son but, il a établi un faux acte notarié (cf. décision d'extension du 29 décembre 2021 du Ministère public du canton de Neuchâtel; décision du 28 octobre 2019 du Tribunal cantonal de Neuchâtel rejetant le recours formé par X _________). B. Le 2 octobre 2019, à titre provisoire, le Tribunal régional du Val-de-Travers a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X _________, avec privation de l'exercice des droits civils, combinée à une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. Par décision du 8 janvier 2020, il a confirmé les curatelles instituées, en élargissant la curatelle de coopération à tous les contrats (y compris leur résiliation), en Suisse et à l'étranger. Le placement à des fins d'assistance a été levé et X _________ a été astreint à un suivi ambulatoire, à charge pour le CNP de mettre en place le traitement ambulatoire et médicamenteux nécessaire et d'assumer le suivi psychiatrique. C. X _________ a déménagé le 1er octobre 2020 à F _________ (Commune de G _________), dans un appartement dont il est propriétaire. Par décision du 6 avril 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (désormais, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts d'Hérens et Conthey, ci-après: l'APEA), a accepté en son for, avec effet au 1er juillet 2021, les mesures de protection prises le 8 janvier 2020. H _________ a été désigné en qualité de curateur. Il avait pour tâches de représenter X _________ dans le cadre de ses affaires administratives, financières et juridiques avec les tiers et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. D. Par courriers des 4 et 19 avril 2022, X _________ a requis la levée de la curatelle. Donnant suite à son audition du 14 juin 2022 par devant l'APEA, il a transmis à cette autorité un certificat de son médecin traitant, le Dr I _________, daté du 20 juillet 2022 et rédigé en ces termes: "Depuis que M. X _________ est devenu mon patient, je n'ai pu que constater un comportement décent, un discours jovial, orienté parfaitement au niveau espace-temps. Il est toujours à l'heure à ses rendez-vous, est parfaitement compliant dans la prise de ses médicaments et ne rate aucun contrôle chez les

- 4 - spécialistes. Je n'ai donc, à ce jour, aucun argument pour maintenir sa tutelle par un curateur de l'APEA à Sion". Invitée à préciser les capacités de l'intéressé à gérer ses affaires administratives et financières, le Dr I _________ a, le 5 octobre 2022, confirmé son rapport précédent en précisant qu'elle ne connaissait pas la vie privée de ses patients. Une nouvelle séance devant l'APEA s'est tenue le 25 octobre 2022 lors de laquelle X _________ a affirmé que sa situation avait changé et que son état psychique s'était stabilisé. Son curateur a, quant à lui, confirmé toujours craindre qu'il agisse à l'encontre de ses intérêts financiers. Le lendemain de la séance, X _________ a conclu formellement à la levée de la mesure, subsidiairement à l'institution d'une curatelle de coopération, impliquant un contrôle pour certaines actions comme l'achat d'un bien immobilier. Il a également requis l'octroi d'une juste et équitable indemnité pour ses dépens. E. Dans l’intervalle, l’APEA a donné mandat à J _________ de la Fiduciaire K _________ SA à L _________ d'évaluer si les placements financiers proposés par la banque Raiffeisen pour X _________ correspondaient aux exigences de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (RS 211.223.11; ci-après : OGPCT ; cf. courriel du 6 mai 2022 de l'APEA). Le 9 août 2022, J _________ a déposé un rapport au terme duquel le placement proposé dans le cadre du mandat de gestion Swissness OGPCT étaient conformes à l'article 7 OGPCT. F. Par décision du 25 octobre 2022, expédiée le 12 décembre suivant, l'APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de X _________ (ch. 2). Elle a par contre confirmé la curatelle de coopération en précisant que l'intéressé est limité dans l'exercice de ses droits civils et devra requérir le consentement de son curateur pour effectuer les actes suivants : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, cautionner, prêter, faire des donations ainsi qu'accéder au compte bancaire auprès de la banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises xxxx (ch. 5). Les frais du rapport de la Fiduciaire K _________ SA, s'élevant à 1130 fr. 85, ont été mis à la charge de X _________ (ch. 9). X _________ a formé recours contre cette décision le 9 janvier 2023. Il a conclu à la levée de toutes les mesures de protection et à l'octroi de dépens pour la première instance.

- 5 - Il a déposé le 11 janvier 2023 une écriture complémentaire dans laquelle il conclut à ce que les frais de la Fiduciaire K _________ SA soient mis à la charge de l'Etat.

Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC), celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise a été expédiée le 12 décembre 2022. Le recours interjeté le 9 janvier 2023 l'a ainsi été en temps utile et dans les formes prescrites. Il en va de même du complément au recours déposé le 11 janvier 2023. 1.3 En vertu de l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours peut modifier une décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant lorsqu'une mesure de protection est nécessaire (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

2. Le recourant sollicite son interrogatoire et l'édition du dossier de l'APEA. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC). En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu'une audition formelle devant l'autorité de recours ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des éléments pertinents pour trancher la cause.

3. Le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de coopération soutenant que les conditions de l'article 390 CC ne sont pas remplies. Il conteste tant l'existence d'une cause, affirmant ne présenter aucun trouble psychique, qu'un quelconque besoin de protection justifiant l'institution d'une mesure de protection. A ce sujet, il estime qu'il n'est pas plus vulnérable que tout un chacun face à des tentatives d'escroquerie. Il reproche

- 6 - en particulier à l'APEA de n'avoir pas mené une instruction suffisante quant à son état de santé, notamment en renonçant à ordonner une expertise. 3.1 3.1.1 En vertu de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales reconnues en psychiatrie. Il s'agit notamment de psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2022, n° 722, p. 367). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'une des causes précitées entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes (MEIER, op. cit., n° 729, p. 403; arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). 3.1.2 A teneur de l'article 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de

- 7 - soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1). L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette mesure s'adresse aux personnes qui risquent d'accomplir des actes juridiques à leur détriment ou de se laisser tenter par des tiers et doivent donc être protégés, par exemple, contre des opérations financières dangereuses, l'octroi de prêts à la légère, des donations à des connaissances douteuses ou des participations à des spéculations risquées (BIDERBOST, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2022, n. 1 ad art. 396 CC). 3.1.3 L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu. Cela signifie, conformément au principe de proportionnalité, que la curatelle peut être purement et simplement levée ou également modifiée. Dans le cas où le besoin de protection a diminué, la curatelle peut être remplacée par une autre curatelle plus légère. La modification peut aussi intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante avec par exemple, une limitation du cercle de tâches confiées au curateur de représentation/gestion, une réduction des actes soumis au consentement du curateur de coopération ou une restitution partielle ou totale de l’exercice des droits civils dans le cadre d’une curatelle de représentation/gestion. A l’inverse, il peut être nécessaire de renforcer ou de compléter la mesure (par ex. par une combinaison de curatelles, art. 397 CC) lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 ss, p. 483 ss). 3.1.4 La procédure de modification ou de mainlevée est régie par les articles 444 ss CC (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1260). Ainsi, en vertu des maximes d'office et inquisitoire, l'autorité devra si nécessaire ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Il ressort de la jurisprudence fédérale qu’une mesure de protection qui emporte une restriction de l’exercice des droits civils et qui est instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4). L’exigence d’une expertise a été étendue aux procédures de mainlevée des mesures de protection (arrêt 5A_912/2014

- 8 - du 27 mars 2015 consid. 3.2.5, estimant que le rapport médical établi par un médecin traitant qui ne présente pas l’indépendance nécessaire ne saurait remplacer une expertise établie par un spécialiste ayant des connaissances scientifiques éprouvées et présentant toutes les garanties d’impartialité; Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n 19 ad. art. 446 CC; Revue de la protection des mineurs et des adultes 4/2015, p. 281). L’autorité de protection est normalement tenue d’ordonner une expertise quand il s’agit de lever une curatelle de portée générale. La même règle devrait s’appliquer lorsqu’une expertise a été demandée pour l’instauration de la mesure de protection et que l’autorité envisage de refuser la levée de celle-ci ou la levée de la restriction à l’exercice des droits civils. En revanche, il est discutable qu’une expertise soit nécessaire lorsque l’amélioration de la situation de la personne concernée est si évidente qu’une telle mesure d’instruction ne paraît constituer qu’une formalité inutile et que la mesure de protection peut être levée sans autre preuve, c’est-à-dire dans les cas où la maladie psychique a manifestement disparu (MEIER, Die Beistandschaften – Allgemeine Bestimmungen, Art. 388-404 CC, Commentaire zurichois, 2021, n. 46 ad art. 399 CC et les réf.; ci-après: ZK-MEIER). 3.2 3.2.1 Dans le cas présent, le Tribunal compétent a, le 2 octobre 2019, ordonné le placement à des fins d’assistance du recourant et instauré en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine complétée par une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. Le recourant a par la même occasion été privé de l’exercice de ses droits civils. Cette décision se fondait sur le rapport d’expertise du 23 septembre 2019 du Dr B _________ selon lequel le recourant présentait un délire schizophréniforme intense et inébranlable qui nécessitait un traitement d’une part et, d’autre part, une surveillance sur ses finances car son état le rendait vulnérable aux manipulations de tiers. Il avait notamment prêté d’importantes sommes d’argents à un tiers. Le diagnostic de trouble délirant persistant a par la suite été posé par les psychiatres du CNP où le recourant avait été placé à des fins d’assistance (cf. courriers du CNP des 25 septembre et 22 novembre 2019). Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, ce sont bien des troubles psychiques qui ont conduit à l'institution de mesures de protection en sa faveur. De plus, la mesure de protection dont la mainlevée a été refusée, à savoir la curatelle de coopération, prive le recourant non seulement de l'exercice de ses droits civils sur une liste d'actes mais également sur l'ensemble de sa fortune mobilière qui s'élève à environ 840'000 fr. (cf. relevé de compte au 23 mai 2022).

- 9 - 3.2.2 On ne se trouve par ailleurs pas dans l’hypothèse citée par Meier (cf. supra consid. 3.1.4) où l’amélioration de la situation du recourant est évidente. Même si le curateur a rapporté lors de l’audition du 14 juin 2022 devant l’APEA que le recourant tenait un « discours très cohérent », il est permis de douter de cette appréciation au vu des déclarations tenues par l’intéressé lors de cette séance. Celui- ci a en effet expliqué que "son application WhatsApp lui permettait de voir tout ce qu'il se passait dans les appartements", mais que "depuis le 1er juin 2022, son application [était] devenue normale" qu’il savait "où étaient les comptes bancaires des personnes, la fortune qu'il y avait dessus, grâce au numéro du passeport" et qu’il avait "transféré l'argent par la télé-transportation" relevant que, pour que cela fonctionne, il fallait "qu'il y ait le même portail d'un côté et de l'autre". Plus récemment, son curateur était d’avis qu’étaient toujours d’actualité les craintes que le recourant agisse à l'encontre de ses intérêts financiers. Quant aux certificats médicaux établis par son médecin traitant les 20 juillet et 5 octobre 2022, ils ne sont pas de nature à attester de la disparition du trouble psychique du recourant et de son absence de besoin de protection. Selon la jurisprudence, l'expérience montre que les médecins de famille, compte tenu de la position de confiance que leur confère leur mandat, ont tendance à témoigner "en faveur" de leurs patients en cas de doute (arrêt 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 3.2 et les références; ZK- MEIER, op. cit., n. 63 ad art. 390). Ainsi, un certificat médical établi par un médecin traitant n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité et effectuée par un spécialiste indépendant (ATF 137 II 289 consid. 4.4). De surcroît, il ressort du dossier que le médecin traitant ignore l'anamnèse, notamment médicale, de son patient (cf. courriers des 22 avril et 21 août 2021 du recourant s'opposant à ce que son médecin courant reçoive de courrier à propos de "cette affaire"; cf. certificat médical du 5 octobre 2022 du Dr I _________). Il existe d'ailleurs des indices permettant de douter de l'état de santé du recourant et de sa capacité à sauvegarder ses intérêts, en particulier patrimoniaux. Tout d'abord, le recourant est convaincu de n'avoir jamais présenté de troubles psychiques (cf. courriel du 21 septembre 2022). Il est pourtant établi qu'il a souffert d'un trouble délirant persistant, en raison duquel il a d'ailleurs dû être placé à des fins d'assistance dans le canton de Neuchâtel. Or, à cette époque déjà, les différents professionnels relevaient que l'intéressé était anosognosique (cf. expertise du 23 septembre 2019; courriers du CNP des 25 septembre 2019, 11 mai et 29 juin 2020). Le recourant n'a jamais reconnu le diagnostic posé de trouble délirant persistant ni l'utilité d'un suivi

- 10 - psychiatrique (cf. courrier du CNP du 29 juin 2020). D'ailleurs, malgré la décision du 8 janvier 2020 du Tribunal régional du Val-de-Travers l'astreignant à un suivi ambulatoire à la sortie de son placement, l'intéressé n'a pas poursuivi son traitement médicamenteux (cf. courriers du CNP des 11 mai et 29 juin 2020). Une fois installé en Valais, il a volontairement consulté le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (ci-après: CCPP). Toutefois, après deux rendez-vous, il s'est opposé à la poursuite de son suivi bien que les psychiatres aient constaté qu'il présentait toujours un trouble délirant persistant (cf. courrier du 26 mars 2021 du CCPP). Enfin, alors que la procédure pénale ouverte à l’encontre de D _________ est toujours en cours, procédure dans laquelle il est reproché au prénommé d’avoir profité de l’état psychique affaibli du recourant, le recourant admet être toujours en relation avec cette personne avec qui il projette de s'établir en Espagne. Partant, il existe des doutes quant à la persistance de troubles psychiques l'empêchant d'agir conformément à ses intérêts. Avant de lever les mesures de protection, il convient d’évaluer l’état de santé du recourant et, cas échéant, l’aide dont il a besoin. Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la levée de la curatelle de coopération. Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient également d’annuler la décision entreprise en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 1 et 2). La cause est renvoyée à l’APEA à qui il appartiendra de mettre en œuvre une expertise portant sur l'état de santé, la capacité cognitive ou intellectuelle du recourant, sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), son besoin de protection et, cas échéant, sa capacité à comprendre sa maladie. Elle examinera, si les mesures de protection en vigueur (curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils combinée à une curatelle de coopération) doivent être adaptées, cas échéant dans quelle mesure.

4. Dans son écriture complémentaire, le recourant fait encore grief à l'APEA d'avoir mis à sa charge les frais relatifs au mandat confié par l'APEA à J _________. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu du fait de n'avoir pas été avisé du mandat confié au fiduciaire pour contrôler la conformité de futurs placements à l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine et du coût y relatif.

- 11 - 4.1 Dans le cas particulier, J _________ ne semble pas – contrairement à la dénomination qui lui a été conférée par l'APEA – être intervenu en qualité "d'assesseur fiduciaire" tel que le permet l'article 14 al. 4 LACC. En effet, il ressort de la décision entreprise que celui-ci ne figure pas dans la composition de l'Autorité de protection et qu'il n'a pas pris part aux délibérations. Partant, son rôle s'apparente à celui d'un expert, tiers à la procédure, qu'un tribunal peut désigner lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment techniques (art. 183 al. 1 CPC). Conformément à l'article 183 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, il appartenait à l'APEA d'inviter les parties à se déterminer sur l'opportunité de recourir à une fiduciaire pour évaluer la conformité du placement envisagé à l'OGPCT et le coût de cette mesure d'instruction. En effet, selon l'article 10 al. 3 OGPCT, l'autorité de protection peut demander en tout temps des informations sur les comptes et les dépôts de la personne concernée (cf. Zellweger-Gutknecht, L'impact sur les banques du nouveau droit de la protection de l'adulte, SZW/RSDA, 2014, 189). Ainsi, l'autorité de protection est en mesure de solliciter d'un établissement bancaire une attestation ciblée de conformité des placements à l'OGPCT. Cette solution est d'autant plus justifiée que le devoir de diligence de la banque lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès lors qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle (art. 398 CO; MEIER, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, CEDIDAC 2014, n. 34, p. 22; sur l'admissibilité des attestations bancaires, cf. par exemple, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, arrêt du 31 janvier 2020, consid. 2.2.4). Elle a enfin l'avantage de ne pas engendrer de frais inutiles dans des cas peu complexes. Partant, des attestations ciblées de conformité des placements à l'OGPCT émanant d'établissements bancaires sont admissibles. Or, au vu du descriptif par la Raiffeisen des placements proposés dans le cadre du mandat de gestion de fortune "Swissness OGPCT" et de l'ensemble de la fortune mobilière du recourant déposée auprès d'une seule et même banque, une attestation de conformité délivrée par la banque aurait été suffisante. En conséquence, l'APEA a violé le droit d'être entendu du recourant, lequel n'a pas pu s'exprimer sur l'opportunité de recourir à un expert. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité précédente de mettre à la charge du recourant les frais relatifs à l’établissement du rapport de J _________ doit être annulée. Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral

- 12 - 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). Dans le cas particulier, les frais de l’établissement du rapport de J _________, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles (RVJ 2015 p. 150, consid. 2.2).

5. Le recourant reproche encore à l'APEA de ne pas lui avoir octroyé de dépens. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce pas, en principe, sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC). Compte tenu du renvoi partiel de la cause, l'APEA statuera sur l'octroi d'éventuels dépens de première instance dans la nouvelle décision à rendre. 6. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l’article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit la notion de frais et dépens et arrêt leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et le dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), c’est-à-dire selon une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Les critères permettant de fixer le montant de l’émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA). En l’occurrence, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC). 6.2 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Il obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne les frais de la fiduciaire. Son avocat n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre. Au vu de l’activité utilement déployée en relation avec cette question qui a fait l’objet d’un développement d’une demie page dans l’écriture complémentaire, l’indemnité équitable allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours est arrêtée à 350 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Ils sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles.

- 13 -

Prononce

1. Le recours est partiellement admis.

a. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 2) et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision.

b. Le chiffre 9 de la décision attaquée est annulé et les frais d’expertise, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles.

c. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours. 3. Les communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles, verseront à X _________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 22 juin 2023